La Cour de cassation, dans un arrêt du 13 février 2019, a précisé les conditions de manifestation de la volonté du conjoint survivant pour bénéficier de son droit viager au logement.
Monsieur Z... Y... est décédé laissant pour lui succéder son fils Q... et sa conjointe séparée de biens, Madame T..., qui occupait un logement acquis en indivision par les époux. Des difficultés sont survenues lors du règlement de la succession.
La cour d'appel de Versailles a jugé que Madame T... n'avait pas manifesté dans le délai requis sa volonté de bénéficier des droits d'habitation et d'usage à titre viager sur le logement familial. Elle a également condamné Madame T... à verser une indemnité d'occupation à l'indivision successorale.
La question posée à la Cour de cassation était de savoir si la manifestation tacite de la volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement pouvait résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Versailles. Elle a considéré que la manifestation tacite de la volonté du conjoint survivant peut résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux. En l'espèce, la Cour de cassation a relevé que Madame T... s'était maintenue dans les lieux et avait précisé, dans une assignation délivrée à Monsieur Y..., son souhait de conserver l'appartement. De plus, elle avait déclaré, dans un projet d'acte de notoriété établi avant toute opposition de son cohéritier, confirmer sa volonté de bénéficier de son droit viager au logement. Ainsi, la Cour de cassation a considéré que Madame T... avait manifesté tacitement sa volonté dans le délai requis.
Portée : Cet arrêt de la Cour de cassation précise que la manifestation tacite de la volonté du conjoint survivant de bénéficier de son droit viager au logement peut résulter de la seule poursuite de l'occupation des lieux. Il rappelle également que le conjoint survivant dispose d'un an à partir du décès pour manifester sa volonté de bénéficier de ce droit.
Textes visés : Articles 764 et 765-1 du code civil.